Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 426 (Retiré avant séance)

Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Lorion, M. Lurton, M. Fasquelle, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Straumann, M. Bouchet, M. Viala, M. Hetzel, M. Boucard, M. Descoeur, M. Forissier, M. Brun, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Sermier, M. Nury, M. Quentin, M. Vialay, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Reda, M. Viry, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Poletti.

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L'article 22‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Exposé sommaire :

Actuellement, trois dispositions régissent les modalités d'information concernant l'assurance souscrite par un professionnel du bâtiment :Loi «Hamon» du 17 mars 2014 (articles L. 111-2 et R. 111-2 du Code de la consommation)Loi «Pinel» du 18 juin 2014 (article 22-2 de la loi du 5 juillet 1996)Loi «Macron» du 6 août 2015 (article L. 243-2du Code des assurances)

Il résulte de la combinaison de ces dispositions :

· une complexité et un manque de lisibilité pour le client et le professionnel, ces trois dispositions présentant des caractéristiques différentes et parfois redondantes (type d'assurance visée, support d'information, destinataire, débiteur de l'obligation),

· des obligations plus lourdes pour les artisans du bâtiment qui sont soumis aux trois obligations.

Plus précisément :

· Les entreprises qui réalisent des travaux de bâtiment soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale doivent remettre au client une attestation d'assurance avec leurs devis et factures (article L. 243‑2 du code des assurances, modifié par la loi « Macron » du 6 août 2015).

· De son côté, l'obligation introduite par la loi Pinel, qui modifie l'article 22‑2 de la loi du 5 juillet 1996, prévoit de mentionner sur les factures et devis :

- l'assurance professionnelle lorsqu'elle est obligatoire à l'exercice de leur activité (assurance décennale pour le bâtiment),

- le nom de l'assureur,

- la territorialité de la garantie.

Cette obligation de la loi Pinel s'avère redondante puisque ces informations figurent déjà sur l'attestation d'assurance décennale.

En outre, la remise d'une attestation d'assurance signée par l'assureur, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée, est de nature à sécuriser davantage le client. Les mentions portées par l'artisan lui-même peuvent en effet s'avérer incomplètes ou erronées.

Pour remplir totalement l'objectif d'information des clients et de contrôle des obligations des entreprises, tout en mettant en œuvre des modalités d'application simples, claires et transparentes, la remise d'une attestation d'assurance doit être privilégiée. Une dérogation à l'application de l'article 22‑2 au profit des entreprises de bâtiment doit donc être prévue. Tel est l'objet du présent amendement.

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