Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Lurton, M. Fasquelle, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Straumann, M. Bouchet, M. Viala, M. Hetzel, M. Boucard, M. Descoeur, M. Forissier, M. Brun, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Sermier, M. Nury, M. Quentin, M. Vialay, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Reda, M. Viry, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Poletti.
Après l'article L. 231‑5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 231‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑5‑1. – Les charges liées à l'aide à domicile et l'accueil des personnes âgées peuvent être prises en compte pour le déblocage de l'épargne salariale.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Afin d'adapter l'épargne salariale aux enjeux sociétaux et notamment au risque de la perte d'autonomie qui nécessite de mobiliser des sommes significatives (aide à domicile, aménagement du domicile), le présent amendement interpelle le Gouvernement afin de prévoir explicitement la situation de dépendance d'un ascendant, comme nouveau cas de déblocage de l'épargne salariale dans la partie réglementaire du code du travail.
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