Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Lorion, M. Lurton, M. Fasquelle, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Straumann, M. Bouchet, M. Viala, M. Hetzel, M. Boucard, M. Descoeur, M. Forissier, M. Brun, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Sermier, M. Nury, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Quentin, M. Vialay, M. Viry, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Poletti.
Le premier alinéa de l'article L. 313‑25-1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires se rapportant au compte de paiement au moins aussi favorables à l'emprunteur que celles en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt, pendant la période minimale de domiciliation. »
L'ordonnance n° 2017‑1090 du 1er juin 2017 permet aux particuliers de bénéficier d'avantages individualisés sur leurs taux de crédit immobilier en contrepartie de leur engagement de domicilier leurs revenus dans un compte de paiement tenu par la banque prêteuse, pour une durée minimale pouvant atteindre dix ans.
Durant cette période, la banque a toutefois la possibilité d'augmenter ses tarifs relatifs à la tenue de comptes de dépôt, si bien que le client n'a aucune visibilité sur le traitement tarifaire qui lui sera applicable.
Cet amendement a pour objectif de donner de la visibilité aux clients souscripteurs de crédits immobiliers assortis d'obligation de domiciliation en fixant dès l'origine du contrat de prêt les conditions tarifaires de son compte de dépôt. Les banques ne pourraient donc pas augmenter les tarifs applicables aux comptes détenus par des clients bénéficiaires de l'offre durant la période minimale de domiciliation des revenus.
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