Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel, M. Schellenberger.
I. – Après l'alinéa 73, insérer l'alinéa suivant :
« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, les sociétés membres du groupe intégré peuvent substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l'exercice. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d'ampleur : elle vise à introduire une limitation générale en fonction d'un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au « rabot » général existant en France. D'autres mesures de limitation des charges financières seraient refondues (notamment les règles actuelles de sous-capitalisation).
Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.
Par ailleurs, si le dispositif proposé transpose la directive dite ATAD par l'introduction d'une limitation générale de déductibilité des charges financières, il va toutefois bien au-delà en durcissant certaines règles ou en limitant certaines souplesses : le dispositif français sera finalement bien plus dur que chez nos principaux partenaires (ex. Allemagne).
Ceci est particulièrement le cas avec la clause de sauvegarde groupe, qui, selon la Directive ATAD, permet à une entreprise de déduire l'intégralité de ses charges financières lorsqu'elle peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe consolidé (au sens comptable) auquel elle appartient.
Or, le texte proposé comporte une restriction de taille à cette clause de sauvegarde : la déductibilité des charges financières serait réduite à 75 % de ces charges.
Il convient à tout le moins d'assouplir l'application de cette règle en permettant (comme c'est le cas aujourd'hui en matière de sous-capitalisation) que l'entreprise puisse, pour le calcul du ratio, substituer à la valeur des fonds propres celle de son capital social versé apprécié à la clôture de l'exercice, si celui-ci est supérieur. Ceci permettrait de limiter la dégradation du ratio à raison des sociétés qui se trouvent en difficulté financière. La même disposition serait proposée au niveau du groupe d'intégration fiscale.
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