Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel, M. Schellenberger.
À l'alinéa 25, substituer aux mots :
« et produits financiers mentionnés »
les mots :
« financières mentionnées ».
La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d'ampleur : elle vise, conformément à la directive ATAD, à introduire une limitation générale en fonction d'un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au « rabot » général existant en France. D'autres mesures de limitation des charges financières existantes seraient refondues (notamment les règles actuelles de sous-capitalisation).
Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.
Par ailleurs, si le dispositif proposé transpose la directive dite ATAD par l'introduction d'une limitation générale de déductibilité des charges financières, il va toutefois bien au-delà en durcissant certaines règles ou en limitant certaines souplesses. Conjugué à une nouvelle règle de sous-capitalisation particulièrement pénalisante et à des règles existantes déjà limitatives, le dispositif français sera finalement bien plus strict que chez nos principaux partenaires (notamment l'Allemagne).
La définition des charges financières proposée au 2. du III. de l'article 212 bis génère des difficultés de compréhension dans la mesure où sont visées à la fois les charges et les produits financiers. Or, la liste qui complète cette définition ne mentionne que les seules charges. En conséquence, pour être compréhensible et cohérente, la définition du 2 . du III. de l'article 212 bis envisagé ne devrait donc viser que les charges – et non les produits – financiers.
Ceci est conforme au texte de la directive ATAD qui en son article 2 vise bien les seules charges d'intérêts lorsqu'elle définit les « coûts d'emprunt ».
Ce n'est que pour la détermination des « charges financières nettes » (« surcoûts d'emprunt » dans la directive) qu'intervient la notion de produit financier.
Il convient donc de s'aligner sur la même logique de définition que celle prévue dans la directive ATAD afin d'éviter toute confusion et toute question d'interprétation créant de l'insécurité juridique.
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