Publié le 16 octobre 2018 par : M. Hetzel, M. Nury, Mme Levy, M. Bazin, M. Cattin, M. Brun, M. Ferrara, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Saddier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Marleix, Mme Bonnivard, Mme Boyer, M. Cherpion, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, M. Verchère, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Vialay, Mme Le Grip, M. Taugourdeau, M. Pauget, M. de la Verpillière, Mme Ramassamy, Mme Lacroute, M. Breton, Mme Beauvais, M. Gosselin, M. Boucard, M. Dassault, M. Menuel, M. Herbillon, M. Furst.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 304 066 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 304 066 | 0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 | 0 |
TOTAUX | 304 066 | 304 066 |
SOLDE | 0 |
Cet amendement procède au transfert de 304 066 euros de l’action n° 2 « Politique de mémoire » du programme 167 « Liens entre la Nation et son armée » vers l’action n° 7 « Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».
Il vise à corriger une discrimination qui persiste dans la reconnaissance par l’État des sacrifices consentis par les harkis. En effet, ils ne bénéficient pas du même traitement selon le statut juridique qui était le leur à l’époque. Au côté de la très grande majorité des anciens supplétifs, qui relevaient du statut civil de droit local, des pieds noirs d’origine européenne, soumis au statut civil de droit commun, ont servi dans des formations supplétives comme des harkas, des sections administratives spécialisées (GMS) ou des groupes mobiles de sécurité (GMS).
Le bénéfice des mesures de réparation mises en place en faveur des anciens supplétifs, notamment l’allocation de reconnaissance, a toujours été réservé aux seuls harkis de statut civil de droit local. Toutefois, à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 (décision n° 2010‑93 QPC), ce critère a été supprimé et n’a été rétabli que par la loi du 18 décembre 2013, dont la portée rétroactive a été jugée contraire à la Constitution par ce même Conseil constitutionnel le 16 février 2016 (décision n° 2015‑522 QPC).
Dès lors, tous les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui en ont fait la demande entre février 2011 et décembre 2013 devraient pouvoir en bénéficier. Pourtant, l’administration avait à l’époque joué la montre et refusé de répondre aux requêtes, afin de décourager tout recours contentieux. Ceux qui ont fait appel aux tribunaux ont depuis eu gain de cause.
Il appartient maintenant d’agir au nom de celles et ceux qui n’ont pas pu le faire. Il s’agit d’une population âgée, fragile et précaire. Leur nombre est estimé par les associations à soixante-quatorze, ce qui représente un enjeu financier minime : 304 066 euros, ce qui correspond au versement d’une allocation de reconnaissance de 4 109 euros à chacun d’eux (montant prévu à l’alinéa 7 de l’article 73 intitulé « Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives » du projet de loi de finances pour 2019). Cette mesure est adoptée au déclin démographique du nombre des bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance, qui a diminué de 209 entre 2016 et 2017.
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