Publié le 22 octobre 2018 par : M. Lurton, M. Bazin, M. Straumann, Mme Levy, Mme Bonnivard, M. Reda, M. Viry, M. Ramadier, M. Sermier, M. Bony, M. Brun, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Lacroute, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Viala, M. Cherpion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Grelier, M. Larrivé, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Schellenberger, M. Door, Mme Kuster, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Masson, M. Marlin, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Corneloup, Mme Le Grip.
À la première phrase de l'article L. 313‑12‑2 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 9° ».
Cet article de cohérence, en lien avec les deux articles précédents, a vocation à faire entrer les structures de la prévention et des soins en addictologie ainsi que les lits halte soins santé et les lits d'accueil médicalisé, dans le champ de l'obligation de la contractualisation d'un CPOM avec l'ARS.
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