Publié le 22 octobre 2018 par : M. Lurton, M. Door, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Reda, M. Ferrara, Mme Kuster, M. Menuel, Mme Poletti, M. Verchère, M. Vialay, M. Grelier, Mme Le Grip, M. Viry, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Viala, M. Rémi Delatte, M. Gosselin.
I. – À la fin de l'alinéa 42, supprimer les mots :
« , affecté d'une majoration forfaitaire de retard ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cette mesure portée par l'article 34 a pour objectif de faciliter l'accès aux droits et lutter contre le non recours aux dispositifs d'aide à la couverture complémentaire santé. Elle vise des personnes aux revenus modestes.
Or la majoration forfaitaire de paiement envisagée en cas de non-paiement de la contribution financière ne ferait qu'aggraver la situation de précarité des personnes. Les personnes pourraient ne pas être en mesure de régler cette majoration et perdre du même coup l'accès à une complémentaire santé, à revers de la logique gouvernementale de lutte contre le non-recours. Il est donc proposé de supprimer cette majoration.
Par ailleurs, les personnes s'acquittant des mensualités dues, devraient voir leurs droits réouverts, et ce de façon rétro-active depuis la date de notification de la suspension du droit, afin de ne pas créer de rupture dans leurs parcours d'accès aux droits et aux soins.
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