Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 617 (Rejeté)

(30 amendements identiques : 38 70 72 73 101 106 131 143 146 148 190 202 230 239 280 310 333 339 397 420 423 454 506 552 616 648 657 661 689 781 )

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Nilor.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 53 prévoit le regroupement de l'ensemble des contentieux relevant du tribunal d'instance (TI) au tribunal de grande instance (TGI) afin d'unifier la compétence civile au sein d'une même juridiction.

Or, la réalisation de cette fusion est inconcevable pour des raisons à la fois historiques et juridiques.

Le service public de la justice vise à garantir une justice de proximité et de spécialité, ce qui ne serait plus le cas si une fusion structurelle s'opère.

Dans un État de droit, le service public de la justice est organisé en fonction de principes fondamentaux, à valeur constitutionnelle pour la plupart.

Ainsi, selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, n'a point de Constitution, principe qui a permis au Conseil constitutionnel de consacrer la valeur constitutionnelle du droit de recourir à un juge7. Selon l'article 6 de cette même Déclaration, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Si l'on ajoute les principes à valeur infra-constitutionnelle, mais supra législative, que constituent les attributs du procès équitable inhérents à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le premier d'entre eux consistant à affirmer un droit d'accès effectif et concret à un tribunal, on mesure toutes les difficultés de réorganisation des juridictions..

Comment concilier la rationalisation de l'organisation judiciaire, la diminution du nombre de tribunaux, et donc l'éloignement de la justice du justiciable, avec le droit d'accès au juge et l'égalité dans cet accès ?

La fusion TGI/TI et la disparition du TI ne garantiront pas un accès effectif et concret au juge pour les citoyens.

En outre, la terminologie « tribunal de première instance ».initialement retenue pour désigner cette juridiction a été remplacée dans le projet émanant de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale de « tribunaux judiciaires ».

Ce changement de terminologie procéderait de la volonté de permettre au justiciable « d'identifier plus lisiblement les tribunaux de l'ordre judiciaire par rapport aux tribunaux administratifs ».

Or, nul n'ignore que la juridiction administrative traite des contentieux liés à l'administration en sorte que le risque de confusion allégué ne semble pas pertinent.

Par ailleurs, le terme « juridiction judiciaire » ne tient pas compte des spécificités des Collectivités d'Outre-Mer où le juge judiciaire continue à siéger au sein des Tribunaux Mixtes de Commerce, et ce contrairement à la France hexagonale, où le juge « judiciaire » a disparu au sein de ces juridictions.

Dès lors, il ne semble guère opportun de désigner par le terme « tribunal judiciaire » la juridiction qui aura désormais compétence pour connaître, en première instance, de tous les litiges ressortant anciennement de la compétence du TGI et du TI sauf à dénier le caractère « judiciaire » du Tribunal Mixte de Commerce ou encore du Tribunal Paritaire des Baux ruraux, au sein desquels siège aussi un juge judiciaire.

En outre, le terme « tribunal judiciaire » ne rend pas compte de ce que ces juridictions sont des juridictions de premier degré, à la différence des cours d'appels qui sont elles aussi des juridictions judiciaires mais qui statuent en appel (second degré).

La réforme préfigurerait-elle une disparition, à plus ou moins long terme, des Cours d'Appels ?

Une telle perspective est totalement inconcevable puisqu'elle porterait atteinte à un principe essentiel de notre appareil judiciaire : le second degré de juridiction.

Dès lors, cette disposition doit être supprimée.

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