Publié le 11 février 2019 par : M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Meunier, Mme Le Grip, Mme Kuster, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Levy, M. Straumann, M. Ramadier, M. Aubert, M. Dive, M. Sermier, M. Cherpion, M. de la Verpillière, M. Ciotti, M. Vialay, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Verchère, M. Rolland, M. Door, M. Masson, M. Bouchet, M. Furst, Mme Poletti, M. Brun, M. Parigi, M. Ferrara, Mme Bassire, Mme Dalloz, M. Lorion, Mme Valentin, M. Viala, M. Bazin, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Forissier.
Le premier alinéa de l'article L. 122‑1‑1 du code de l'éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les élèves handicapés peuvent recevoir des aides et bénéficier de dispositifs adaptés pour l'acquisition, à leur rythme, de ce socle commun. Ces aides et dispositifs sont indiqués dans le projet personnalisé de scolarisation des élèves handicapés. Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
Cette modification est nécessaire afin de tenir compte des difficultés particulières d'apprentissage des élèves handicapés mentaux qui peuvent mettre plus de temps à maîtriser ce socle commun, et pour qui, il est nécessaire de faire des adaptations de programme et de pédagogie. Il ne peut pas être demandé aux élèves handicapés de maîtriser ce socle commun à la même allure que les autres et de la même façon. La maîtrise de ce socle commun ne doit pas non plus être une condition à la continuité de leur scolarisation en établissement scolaire ordinaire.
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