Publié le 11 février 2019 par : M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Meunier, Mme Le Grip, Mme Kuster, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Levy, M. Straumann, M. Ramadier, M. Aubert, M. Dive, M. Sermier, M. Cherpion, M. de la Verpillière, M. Ciotti, M. Vialay, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Verchère, M. Rolland, M. Door, M. Masson, M. Bouchet, M. Furst, Mme Poletti, M. Brun, M. Parigi, M. Ferrara, Mme Dalloz, M. Lorion, Mme Valentin, M. Viala, M. Bazin, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Forissier.
Après le premier alinéa de l'article L. 551‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces activités sont accessibles à tous les élèves, y compris à ceux en situation de handicap. Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
L'accessibilité des élèves en situation de handicap doit être clairement reconnue. Il en va logiquement pour les activités périscolaires. Tel est l'objet du présent amendement.
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