Publié le 11 février 2019 par : M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Meunier, Mme Le Grip, Mme Kuster, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Levy, M. Straumann, M. Ramadier, M. Aubert, M. Dive, M. Sermier, M. Cherpion, M. de la Verpillière, M. Ciotti, M. Vialay, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Verchère, M. Rolland, M. Door, M. Masson, M. Bouchet, M. Furst, Mme Poletti, M. Brun, M. Parigi, M. Ferrara, Mme Dalloz, M. Diard, M. Lorion, Mme Valentin, M. Viala, M. Bazin, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Forissier.
L'article L. 625‑1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d'accompagnement personnalisé a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d'une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
Cet amendement vise à permettre aux enseignants qui reçoivent dans leur classe un ou des élèves pour lesquels un Projet Personnalisé de Scolarisation ou un Plan d'Accompagnement Personnalisé est mis en place, de bénéficier dès la rentrée scolaire, dans le cadre de la formation continue, d'une formation portant sur les difficultés spécifiques des élèves « dys » et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre.
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