Publié le 11 février 2019 par : M. Hetzel, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Levy, M. Straumann, M. Ramadier, M. Aubert, M. Dive, M. Sermier, M. Cherpion, M. de la Verpillière, M. Ciotti, M. Vialay, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Verchère, M. Rolland, M. Door, M. Masson, M. Bouchet, M. Furst, Mme Poletti, M. Brun, M. Parigi, M. Ferrara, Mme Dalloz, M. Lorion, Mme Valentin, M. Viala, M. Bazin, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Forissier.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 4 :
« Le contenu des connaissances requises des enfants soumis à l'obligation scolaire contrôlée dans le cadre de l'instruction dans leur famille est fixé par décret en Conseil d'État ».
En déplaçant le socle commun de connaissances de compétences et de culture depuis la partie réglementaire du Code de l'Éducation vers sa partie législative, le projet de loi entérine le Socle Commun comme seul objet possible de l'instruction obligatoire pour les parents ayant fait le choix d'une instruction en famille ou en école à distance. C'est une atteinte à la liberté de choix d'enseignement et un frein à toute possibilité d'innovation pédagogique future, dans le cadre de l'instruction en famille ou de l'enseignement à distance. Le socle commun doit rester un outil indispensable des méthodologies de contrôle, mais ne saurait constituer le seul objet de l'instruction obligatoire définie par l'État pour les enfants instruits en famille étant entendu que la liberté d'enseignement est garantie par la France en application des principes de la Convention des Droits de l'Enfant.
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