Publié le 22 septembre 2017 par : M. Bazin, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Bouchet, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Di Filippo, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, Mme Genevard, M. Grelier, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Perrut, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Viala, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. de Ganay, Mme Louwagie.
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée tous les trois mois dès lors que les conditions prévues à l'article L. 228‑1 continuent d'être réunies. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites. »
Cet amendement a pour but de ne plus lier le renouvellement des mesures individuelles de surveillance et de contrôle administratif à la fourniture d'éléments nouveaux ou complémentaires et de ne pas le limiter dans le temps. En effet, ce renouvellement peut s'avérer nécessaire du seul fait des éléments contenus dans l'article L. 228‑1 qui sont des éléments suffisamment graves pour justifier ce renouvellement et qui constituent à eux seuls une réelle menace pour la sécurité publique. Il convient donc d'offrir cette latitude pour l'examen de chaque cas.
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