Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2313 (Retiré)

Publié le 14 mai 2019 par : M. Sermier, Mme Lacroute, M. Kamardine, M. Cattin, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Reda, M. de la Verpillière, M. Leclerc, M. Cinieri, Mme Bassire, M. Masson, M. Rémi Delatte, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Lurton, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Valentin, M. Menuel, Mme Genevard, M. Abad, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Viala.

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Substituer aux alinéas 78 à 81 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1221‑4-1. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code peuvent décider de soumettre l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies.
« Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.
« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée qui peut être conclue après publicité et sans mise en concurrence lorsque la procédure menée n’est pas sélective.
« Les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur les dispositions relevant de leur compétence.
« II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. »

Exposé sommaire :

Par rapport à la rédaction du nouvel article L. 1221‑4-1 adopté par le Sénat, le présent amendement vise, d’une part, à préciser que la définition de prescriptions générales d’exécution par les autorités organisatrices de transport qui souhaitent organiser des services de transport touristique, de même que la passation d’une convention avec publicité et sans mise en concurrence, constitue une simple faculté pour les autorités organisatrices de transport.

En effet, doit être préservée la possibilité, pour les autorités organisatrices de transport qui sont libres du choix du mode de gestion des activités dont elles sont responsables, de recourir si elles le souhaitent à une concession de service ou à un marché public (contrats devant être passés après mise en concurrence).

D’autre part, est précisé que la passation d’un contrat avec publicité et sans mise en concurrence n’est possible que dans le cas où la procédure menée n’est pas sélective, et ce en conformité avec la jurisprudence européenne relative à ce type de procédure (CJUE, 2 juin 2016, Dr Falk Pharma GmBH, aff. C-410/14 ; CJUE, 1ermars 2018, Maria Tirkkonen, aff. C-9/17).

Enfin, l’amendement précise que l’avis conforme des collectivités gestionnaires de voirie porte sur les dispositions de la convention relevant de leur compétence (occupation des points d’arrêt et zone de régulation notamment), car il ne peut concerner des éléments qui ne sont pas de leur ressort. En effet, un avis conforme qui porterait sur l’intégralité de la convention reviendrait à attribuer aux gestionnaires de voirie des compétences en matière d’organisation du transport touristique, activité dont sont responsables les autorités organisatrices de transport.

Aucune raison ne justifierait d’accorder, en matière de services réguliers de transport touristique, davantage de compétences aux gestionnaires de voirie que dans le cadre des services de transport régulier classiques.

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