Publié le 14 mai 2019 par : M. Sermier, Mme Lacroute, M. Kamardine, M. Cattin, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Reda, M. de la Verpillière, M. Leclerc, M. Cinieri, Mme Bassire, M. Masson, M. Rémi Delatte, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Lurton, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Valentin, M. Menuel, Mme Genevard, M. Abad, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Viala.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« À ce titre, ces autorités veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour au point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. »
L’autorité organisatrice est un partenaire des opérateurs dans leur mission de fourniture des données. Sa mission d’animation doit lui permettre de mettre en place un dialogue avec les personnes concernées pour encourager la mise à disposition des données et veiller à leur mise en conformité aux normes imposées par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 et à leur mise à jour, sans que l’autorité organisatrice ne prenne en charge de responsabilités supplémentaires ou ne se voit contrainte de supporter des charges imprévues.
L’autorité organisatrice n’est pas un régulateur et ne peut se voir confier des missions concernant l’évaluation de la conformité des données, missions qui relèvent de l’ARAFER.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.