Publié le 3 juin 2019 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Lurton, M. Dive, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Verchère, M. Masson, Mme Valentin, M. Bony, M. Leclerc, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière.
La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231 – 18. – Les fournisseurs de services de partage de cycles et d’engins de déplacement personnel ont l’obligation de mettre à disposition des usagers un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. »
Aujourd’hui, les nouvelles politiques de la ville visent à développer l’usage du vélo alors que toutes les précautions permettant d’assurer la sécurité des usagers ne sont pas prises. Le nombre d’accidents de vélo dans Paris a augmenté de 63,3 % depuis le début de l’année, a indiqué le 9 avril dernier, la Préfecture de Police de Paris. 147 cyclistes ont ainsi été blessés en 3 mois, soit 12,5 % d’augmentation du nombre des accidents de vélo sur les douze derniers mois à Paris. Cette tendance s’explique par plusieurs facteurs, principalement la hausse de la pratique depuis le début de l’année, le manque d’aménagements cyclables et des conditions météorologiques favorable.
Il est donc urgent de prendre rapidement des dispositions pour assurer une meilleure sécurité des cycles. Tel est l’objet de cet amendement qui prévoit que les fournisseurs de services de partage de cycles et trottinettes mettent obligatoirement à disposition des usagers un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.