Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3417 (Retiré)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Sermier, Mme Lacroute, M. Kamardine, M. Cattin, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Reda, M. de la Verpillière, M. Leclerc, M. Cinieri, Mme Bassire, M. Masson, M. Rémi Delatte, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Lurton, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Valentin, M. Menuel, Mme Genevard, M. Abad, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Viala, M. Straumann, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Descoeur.

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Après l’alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent, au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données, d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
« En cas de non-respect des modalités d’utilisation des données, telles que fixées par les accords de licence, le gestionnaire du point d’accès national limite ou suspend l’accès aux données à l’utilisateur, sur demande du responsable de la fourniture de ces données, quelle que soit la modalité par laquelle le point d’accès national met à disposition lesdites données.
« En cas de manquement grave, répété ou persistant, l’accord de licence peut être résilié. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise tout d’abord à s’assurer que les autorités organisatrices de la mobilité et tout responsable de la fourniture de données pourront définir les modalités de réutilisation des données dans le cadre d’un accord de licence, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926. Or, les conditions de réutilisation des données actuellement disponibles sur le point d’accès national sont exclusivement celles définies par la licence OdBL, qui ne permet pas de suivre les usages des jeux de données et de s’assurer qu’ils sont compatibles avec les politiques publiques de mobilité. Il est donc nécessaire de permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de proposer leur propre licence ou de recourir aux licences existantes, dès lors qu’elles ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

La seconde partie de l’amendement vise à permettre une identification des utilisateurs afin de garantir la bonne réutilisation des données dans l’esprit de la politique de mobilité de l’autorité organisatrice et dans le respect des exigences du règlement précité. Le cas échéant, cette identification permettra de prendre les mesures nécessaires à l’égard d’un utilisateur qui contreviendrait aux conditions de réutilisation des données. L’amendement offre à l’autorité organisatrice de la mobilité la possibilité de saisir le gestionnaire du point d’accès pour suspendre l’accès aux données à un réutilisateur qui ne respecterait pas les accords de licence passés. Il s’agit pour l’autorité de disposer, d’une part, d’un moyen de s’assurer que la réutilisation des données s’effectue en cohérence avec sa politique de mobilité et, d’autre part, d’avoir un outil lui permettant d’assurer le respect des accords de licence qu’elle aura passés.

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