Publié le 11 juin 2019 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Lurton, M. Dive, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Masson, Mme Valentin, M. Bony, M. Leclerc, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du e du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même e pour chacun des bimestres dudit semestre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les prix des carburants ne cessent d’augmenter depuis janvier, à tel point que selon les données communiquées ce lundi 29 avril 2019, les prix de l’essence sans-plomb (carburant le plus utilisé en France) n’ont jamais été aussi hauts depuis 2013 en raison d’une augmentation du prix du brut qu’aucune baisse de taxe ne compense.
Selon les données de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) communiquées ce lundi 29 avril, le litre d’essence sans plomb 95 (SP95) est affiché en moyenne à 1,5802 euro. Le sans plomb SP98 (SP98) est également au plus haut, à 1,6402 euro le litre. Quant au gazole, il reste sous son niveau d’octobre 2018, à 1,4818 euro le litre, mais n’a cessé d’augmenter depuis janvier. le prix du gazole, carburant constituant 80 % de la consommation française, a augmenté de 4,26 % sur un an. Celui du SP98 de 5,41 % sur la même période et celui du SP95 de 5,36 %. Comme le rapporte l’association 40 millions d’automobilistes, le prix du litre de gazole à la pompe a augmenté de 10 centimes et celui de l’essence de 17 centimes. Le prix du litre de carburant est ainsi 20 centimes plus élevé dans une station essence en France qu’en Espagne ou en Allemagne.
Ces spectaculaires augmentations impactent lourdement le pouvoir d’achat des ménages, tout particulièrement en milieu rural où ils n’ont pas d’autre alternative à l’utilisation de leur véhicule pour se déplacer.
Pour prévenir des telles flambées, il est nécessaire de mettre en place un système de TICPE flottante afin d’adapter la hausse des taxes sur les carburants aux fluctuations des prix du pétrole. Lorsque le prix du baril augmente, la TICPE serait ainsi abaissée afin de lisser la hausse des prix des carburants à la pompe pour le consommateur. Lorsqu’il baisse, la TICPE serait augmentée afin de compenser les pertes de recettes fiscales pour l’État. Tel est l’objet de cet amendement.
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