Publié le 6 juin 2019 par : M. Saddier, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Breton, M. Masson, M. Straumann, M. de Ganay, M. Bazin, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Lorion, M. Menuel, M. Descoeur, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Ferrara, Mme Valentin, M. Reiss, M. Bony, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Lacroute.
Supprimer cet article.
L’article 34 de la loi LOM autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures encadrant les installations par câble. Il pourra ainsi simplifier le processus d’autorisation et de contrôle des remontées mécaniques définies à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, aussi bien en zones de montagne qu’urbaines. Ceci dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, conformément aux dispositions prévues à l’article 38 de la Constitution.
Or, un sujet comme celui des remontées mécaniques, qui important tant pour les exploitants que pour les collectivités locales, ne doit pas échapper au contrôle du Parlement et être régi par ordonnance.
Sachant qu’un euro dépensé dans un forfait de ski génère six euros d’investissement dans les territoires, l’enjeu pour ces derniers est assez majeur pour qu’une totale transparence soit assuré sur le contenu de ces mesures.
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