Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2442A (Adopté)

Publié le 15 octobre 2019 par : M. Houlié, M. Batut, M. Boudié, M. Zulesi, M. Chiche, M. Leclabart, Mme Toutut-Picard, M. Kokouendo, M. Matras, M. Morenas, M. Vignal, M. Poulliat, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gipson, M. Perrot, Mme Gomez-Bassac, M. Testé, Mme O'Petit, M. Damaisin, M. Gaillard, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Haury, M. Fiévet, Mme Robert, M. Chalumeau, M. Simian, Mme Rossi, M. Kerlogot, M. Lioger, M. Rudigoz, Mme Lardet, M. Raphan, M. Lénaïck Adam, M. Savatier, M. Kervran, M. Daniel, Mme Khattabi, Mme Hérin.

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I. – L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« I. – Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du Ibis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605bis du même code.
« II. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dans la lignée des dispositions adoptées à l’article 7 de la loi de finances pour 2018 puis à l’article 15 de la loi de finances pour 2019, le présent amendement prévoit que les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts (CGI), qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du Ibis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et, en conséquence, bénéficient, au titre de 2019, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605bis du CGI.

La présente disposition est transitoire à deux titres :

- dans l’attente de la suppression de la taxe d’habitation ;

- dans l’attente de la réforme des retraites, qui, introduisant une garantie de revenu à l’époux veuf ou veuve à hauteur de 70 % des revenus du ménage doit permettre de combler la perte de l’avantage fiscal lié à la demie-part fiscale qui était accordée aux veuves ou veufs avant 2012.

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