Publié le 14 novembre 2019 par : M. Giraud, Mme Pires Beaune, M. Roseren, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, M. Bothorel, M. Fiévet, M. Lauzzana, M. Potterie, Mme Gayte, Mme Charrière, Mme Hérin, M. Sorre, Mme Pascale Boyer, M. Haury, Mme Grandjean, M. Pellois, Mme Lardet, M. Holroyd, M. Zulesi.
I. – Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1751-1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »
II. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :
« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.
« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »
Cet amendement reprend la proposition n° 4 de la mission d’information sur les aviseurs fiscaux (« Mieux protéger les agents traitants »).
Dans le cadre d’opérations de lutte contre la fraude fiscale, les agents de la direction générale des finances publiques sont amenés à lutter contre les activités illicites ou à entrer en contact avec des contribuables réputés dangereux car liés au grand banditisme ou au terrorisme. Plus largement, certains contribuables peuvent adopter un comportement agressif voire menaçant à l’encontre des agents en charge de ces missions.
En particulier, le rapport de la mission d’information sur les aviseurs fiscaux relevait que les agents du service des investigations élargies, « de par leur activité, et du traitement en direct de ces sources », peuvent subir un « risque qui peut selon les cas s’avérer particulièrement important, en raison même de la personnalité des aviseurs ou de la nature de l’enquête ». Ces agents constituent en effet, aux yeux des aviseurs, la « seule porte d’entrée de l’institution ». L’administration fiscale a ainsi rapporté à la mission des cas de « harcèlement » et de « menaces verbales, y compris menaces de mort ».
Actuellement, les dispositions du livre des procédures fiscales font obligation à l’administration fiscale de faire figurer, sur les pièces des procédures de contrôle, de recouvrement ou de contentieux qu’elle adresse, des mentions permettant d’identifier l’auteur de l’acte. Les agents des finances publiques peuvent, en conséquence, se trouver dans des situations susceptibles de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches, du fait de la révélation de leur identité.
Dans ces cas, assurer leur anonymat, en substituant à leurs nom et prénom un numéro d’immatriculation administrative, constitue, sans rien modifier par ailleurs aux procédures actuelles, une mesure simple de prévention et de protection de leur sécurité, à même de renforcer l’effectivité de la lutte contre la fraude fiscale.
De telles protections ont été consacrées au niveau législatif pour certains agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les unités des forces spéciales, et pour les unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme.
Ainsi, lorsque les circonstances de la procédure le justifient, le recours à un numéro d’immatriculation administrative, inspiré du mécanisme prévu par l’article 15‑4 du code de procédure pénale au bénéfice des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des officiers fiscaux judiciaires, permettrait de préserver la sécurité des agents de l’administration fiscale tout en respectant les garanties du contribuable, liées notamment aux règles de compétence des agents prévues en matière de procédure de contrôle, de recouvrement et de contentieux fiscal.
Cette disposition permettra notamment aux agents de l’administration fiscale en charge des aviseurs fiscaux de rester anonymes dans leurs échanges avec ceux-ci et dans tous les actes de procédure.
Pour préserver l’intégralité des garanties offertes aux contribuables, certaines informations nécessaires à la validité des actes de procédure et à l’exercice des droits de la défense continueront d’être communiquées. Il en est ainsi de la mention de la qualité de l’agent et du service d’affectation, qui permettent au contribuable de s’assurer que chaque acte de la procédure a été effectué par un agent matériellement et territorialement compétent.
Les juridictions administratives et judiciaires auraient en outre accès à l’identité complète de l’agent et seraient ainsi en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure. Elles pourraient, si elles l’estiment indispensable au respect des droits de la défense, autoriser la communication de l’identité des agents concernés au contribuable, à sa demande.
Hors de ce cadre, la divulgation de l’identité ou d’éléments permettant l’identification des agents bénéficiant de cette procédure serait sanctionnée par les peines prévues par le code de procédure pénale.
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