Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Kuric, M. Vignal, M. Girardin, Mme Lardet, Mme Degois, M. Cesarini, M. Kokouendo, M. Sorre, Mme Mauborgne, M. Damaisin, M. Krabal, M. Gouttefarde, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, Mme Pascale Boyer, M. Matras, Mme Brulebois, Mme Gaillot, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gipson, Mme Cattelot, M. Ardouin, M. Haury, Mme Bagarry, Mme Tiegna, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme De Temmerman.
I. – Après lef du 2° du A de l’article 278‑0bis du code général des impôts, il est inséré ung ainsi rédigé :
« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à inclure les produits reconditionnés dans la liste des produits bénéficiant du taux réduit de TVA.
En effet, au regard de l’intérêt de ces produits tant pour le consommateur que pour éviter une surconsommation des matières premières, réduire le taux de TVA applicable aux produits reconditionnés permettrait d’appuyer les initiatives d’économie circulaire au sein du secteur des appareils technologiques.
Au-delà du coût de cette mesure, il nous est nécessaire de nous interroger sur l’impact écologique positif que peut représenter le recours à ces produits, qui par ailleurs sont issus de l’économie sociale et solidaire et incitent à une consommation plus responsable.
Ce débat a également lieu tant au sein des pays que des institutions de l’Union Européenne, qui envisagent également de recourir à une fiscalité plus souple pour les produits reconditionnés.
Enfin, le recours aux produits reconditionnés permet de réduire les quantités de déchets ainsi que les émissions de gaz à effets de serre.
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