Publié le 15 octobre 2019 par : M. Pupponi, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel.
Supprimer l’alinéa 39.
L’article 6 prévoit, à son alinéa 39, la suppression sans compensation de la taxe sur les activités commerciales non salariées (TACNS) à durée saisonnière au 1er janvier 2020. En l’absence de recensement, le nombre de communes ayant institué la taxe et le produit qui en est issu n’est pas connu.
La suppression d’une nouvelle ressource locale sans étude d’impact ni compensation peut donc constituer un risque pour l’équilibre financer des communes qui l’ont mises en place.
Toute commune peut en effet instituer une taxe due par l’exploitant d’un local, d’un emplacement ou d’un véhicule où s’exerce une activité commerciale à durée saisonnière (TACDS) lorsque ce dernier n’est pas redevable à ce titre de la cotisation foncière des entreprises (articles L. 2333‑88 à L. 2333‑91 du code général des collectivités territoriales).
Compte tenu du caractère saisonnier des activités concernées, cette taxe s’applique essentiellement au secteur du tourisme. Elle peut ainsi concerner, par exemple, des commerçants ambulants, des marchands saisonniers, ou encore des exploitants de « food trucks ».
Le présent amendement revient donc sur sa suppression.
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