Publié le 25 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 1 000 ».
Cet amendement vise à élargir le nombre d’établissement de vente soumis à l’obligation de proposer des bacs de tri sélectifs pour récupérer des déchets d’emballage, en abaissant la limite de 2 500 m2 à 1000m2.
En effet, l’article L541‑10‑5 du code de l’environnement prévoit d’ores et déjà dans son I. (supprimé par l’article 8) qu’ « au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. »
Cet amendement se montre donc plus ambitieux en étendant cette obligation aux surfaces commerciales de plus de 1000m². Cela permet d’inclure, d’une part, les supermarchés de centre-ville disposant d’un espace suffisant pour mettre en place les bacs de tri, sans pour autant, d’autre part, porter préjudice aux commerces de proximité et supérettes.
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