Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 130 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1999 )

Publié le 23 octobre 2019 par : M. Dive, M. Sermier, M. Nury, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cherpion, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Abad, M. Lurton, M. Rémi Delatte, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Gosselin, Mme Kuster, Mme Ramassamy, M. Masson, Mme Trastour-Isnart, M. Bony, Mme Genevard, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Minot, M. Saddier, Mme Tabarot, M. Descoeur, M. Bazin, M. Door, M. Brun, M. Pradié, M. Viry, Mme Valentin, M. Forissier, Mme Bassire, M. Bouchet, M. Perrut, Mme Poletti, M. Grelier.

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I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741‑5 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 741‑5. – L’article L. 741‑16 s’applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales. » ;

2° L’article L. 741‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑16. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.
« Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1° , 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l’article L. 722‑1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l’acte de production.
« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l’exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
« II. – Les demandeurs d’emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 5312‑1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu’ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d’employeurs exerçant des activités mentionnées au I.
« III. – Les coopératives d’utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la durée maximale d’exonération par année civile.
« Au-delà de la période maximale d’application de l’exonération mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s’il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s’est appliquée, au profit de la réduction prévue par l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sur l’ensemble de la période de travail.
« V. – Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de l’exonération prévue à l’article L. 741‑5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale. »

3° Après l’article L. 741‑16, il est inséré un article L. 741‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑16‑1. – I. – Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l’article L. 741‑16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l’emploi de ces mêmes salariés :
« 1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331‑1 du code du travail ;
« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727‑2 du présent code ;
« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911‑3 et L. 911‑4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l’accord relatif à la prorogation de l’accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l’accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
« 4° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
« 5° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;
« 6° La cotisation versée à l’Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261‑15 du code du travail, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture ;
« 7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l’article L. 717‑2-1.
« II. – Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l’article L. 741‑16.
« Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l’État. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales prévues aux articles L. 741‑5 et L. 741‑16 du présent code ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5134‑59, les mots : « et à l’article L. 741‑5 du même code » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase de l’article L. 6227‑8, les mots : « au second alinéa du II de l’article L. 6243‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6243‑3 » ;

3° L’article L. 6227‑8‑1 est abrogé.

4° L’article L. 6243‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6243‑2. – I. – À l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base, l’assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d’un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.
« II. – Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l’employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l’employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle. » ;

5° L’article L. 6243‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6243‑3. – L’État prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l’objet d’exonérations, dans les conditions suivantes :
« 1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253‑14, L. 5423‑3 et L. 5424‑15 ;
« 2° Sur la base d’un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévus aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.
« Le fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d’un complément de cotisations d’assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage. » ;

6° L’article L. 6261‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 6261‑1. – Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions des articles L. 6243‑2 et L. 6243‑3 sont applicables aux employeurs inscrits au registre des entreprises. » ;

7° La section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rétablie :

« Section 5
« Exonération de cotisations sociales
« Art. L. 6325‑16. – Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs aux demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
« Art. L. 6325‑17. – Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnés à l’article L. 1253‑1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, soit de demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d’employeurs peut bénéficier de cette exonération.
« Art. L. 6325‑18. – Le montant de l’exonération applicable au titre des articles L. 6325‑16 ou L. 6325‑17 est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l’établissement.
« Art. L. 6325‑19. – L’exonération applicable au titre des articles L. 6325‑16 ou L. 6325‑17 porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu’à la fin du contrat de professionnalisation lorsqu’il est à durée déterminée, ou de l’action de professionnalisation lorsqu’il est à durée indéterminée. »
« Art. L. 6325‑20. – Un décret précise les modalités de calcul de l’exonération applicable au titre des articles L. 6325‑16 ou L. 6325‑17 pour les salariés :
« 1° Dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures de travail accomplies ;
« 2° Dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
« Art. L. 6325‑21. – Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 6325‑16 ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de l’exonération prévue à l’article L. 6325‑17 et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 6325‑17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.

Il est subordonné au respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre.

« Art. L. 6325‑22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération applicable au titre des articles L. 6325‑16 ou L. 6325‑17 peut être retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au présent chapitre. »

III. – L’article 20 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le II est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la part des cotisations d’assurance vieillesse dont l’assiette est comprise entre la base mentionnée au 3° de l’article L. 6243‑3 du code du travail et la rémunération de l’apprenti au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au début du 1° du A du IV, les mots : « Pour les employeurs publics mettant en place des ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État en application des dispositions de l’article L. 5132‑15 du code du travail, des cotisations » sont remplacés par les mots : « Des cotisations ».

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La suppression dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi (TODE) représente une augmentation de charges de 189 euros par saisonnier et par mois, pour 930.000 contrats. Au moment où les difficultés de recrutement s’aggravent d’année en année, cette décision s’apparente à une balle dans le pied pour les professionnels.

Partout en France, les agriculteurs employeurs ont eu du mal à recruter, notamment en raison du coût de la main d’œuvre. En France, il est plus élevé que chez nos voisins européens : 27 % de plus qu’en Allemagne, 20 % de plus qu’en Espagne, 37 % de plus qu’en Italie. Alléger les charges avec le TO/DE présentait donc l’avantage de faciliter les recrutements et de faire du gagnant-gagnant.

Cet amendement vise donc à réintroduire les différentes dispositions relatives aux travailleurs saisonniers dans l’agriculture qui avaient été supprimées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et maintenir ce dispositif au-delà du 1er janvier 2021.

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