Publié le 16 octobre 2017 par : Mme de Montchalin, Mme Tanguy, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Auc du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, après le mot : « navires » sont insérés les mots : « armés au commerce et ».
L'article 49 de la loi 2016‑816 pour l'économie bleue a permis la possibilité d'immatriculation au registre international français (RIF) de certains navires de pêche hauturiers de type thonier congélateur opérant principalement dans l'océan indien. Il n'y avait pas d'intention d'appliquer aux marins à la pêche une mesure d'exonération d'impôt sur le revenu qui, dans la rédaction initiale du RIF, ne pouvait concerner que les marins au commerce. Il est par ailleurs rappelé que les marins à la pêche ont leur propre régime d'exonération partiel. L'élargissement des conditions d'immatriculation au RIF ne visait qu'à permettre à donner un cadre juridique à l'emploi de marins non résidents. Le présent amendement précise les conditions d'application de l'exonération.
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