Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1725C (Adopté)

Publié le 15 novembre 2017 par : Mme de Montchalin, M. Labaronne, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499‑00 A. – L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d'évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu'aurait un dispositif excluant ces locaux d'une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapporte présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d'immobilisation industrielle.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises.

La définition des immobilisations industrielles résulte non de la loi, mais d'une décision du Conseil d'État rendue en 2005 (CE, 27 juillet 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c. Société des pétroles Miroline, n° 261889). Aux termes de cette décision, « revêtent un caractère industriel – au sens de l'article 1499 du code général des impôts – les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. »

Cette définition offre l'avantage de la souplesse, sur une matière qui se prête mal à la rigidité inévitable que peut revêtir la loi, dans la mesure où, souvent, la qualification est fonction de circonstances propres à chaque situation, à chaque établissement.

Néanmoins, des difficultés sont régulièrement signalées, faisant état de qualification en immobilisations industrielles d'établissements n'en constituant a priori pas.

Face à ces difficultés, le Parlement se doit d'agir. Cette action doit toutefois cheminer en évitant deux écueils.

D'une part, celui d'une définition trop rigide qui pourrait avoir pour effet d'intégrer des établissements manifestement non industriels dans la définition des immobilisations industrielles (tels que certains locaux d'artisans) ou, à l'inverse, d'exclure de cette définition des établissements manifestement industriels. Plus généralement, une définition trop rigide risquerait de ne plus permettre la prise en compte des spécificités propres à chaque situation.

D'autre part, celui de ne pas prendre en considération l'impact d'une nouvelle définition sur les recettes des collectivités territoriales, en l'occurrence celles du bloc communal et des départements.

Aussi, afin de se prémunir de ces écueils, le présent amendement : • prévoit d'exclure des immobilisations industrielles tous les locaux des artisans, en faisant référence à la loi de 1996 relative à l'artisanat ; propose la remise d'un rapport au cours du premier semestre 2018, afin que le Parlement puisse disposer d'une vision globale et de tous les éléments nécessaires pour lui assurer de ne pas avancer à tâtons et de ne pas adopter une définition aux effets de bord potentiellement importants pour les recettes des collectivités territoriales.

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