Publié le 15 novembre 2017 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Vialay, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Marlin, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Perrut, M. Viry, M. Straumann, M. Huyghe, M. Bony, M. Cattin, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Lacroute, M. Bazin, M. Rémi Delatte, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Forissier.
I. – L'article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. »
Les producteurs d'énergie hydroélectrique sont soumis aux impôts de droit commun ainsi qu'à des taxes spécifiques. La fiscalité locale (taxe foncière, contribution économique territoriale, IFER, redevances…) représente aujourd'hui près du tiers du prix de vente de l'électricité sur le marché, prix qui est la seule source de revenu pour près de 90 % de l'hydroélectricité produite. Cette pression fiscale est non seulement un frein aux investissements mais met même en péril la couverture des coûts des installations existantes.
Les dispositifs visant à la préservation de l'environnement (les passes à poissons par exemple) sont une charge lourde pour les producteurs, à leur construction, pour leur entretien et en raison de la fiscalité foncière qu'elles génèrent, alors même qu'elles n'ont aucune rentabilité économique.
En effet, l'investissement consenti, majoritairement relatif à du génie civil, est assujetti à la taxe foncière, dont l'importance peut aller jusqu'à mettre en péril la rentabilité d'une installation existante, ou à remettre en cause la faisabilité d'un projet de nouvelle installation.
Ainsi, ces installations qui ne concourent pas à la production d'électricité génèrent pour le producteur, outre le coût initial qui demeure à sa charge, une perte nette sur l'ensemble de ses revenus sur toute la durée d'exploitation de la centrale. Les producteurs qui installent de tels aménagements sont par conséquent financièrement doublement pénalisés.
Il est proposé que les parties d'une installation à visée environnementale soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, de façon à faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d'eau, sans pénaliser la viabilité économique d'une installation existante ou d'une nouvelle installation. Aujourd'hui, le produit de cette taxe foncière sur les aménagements de continuité écologique des installations assujetties peut être estimé à 3,6 M€/an.
Cette exonération est d'ailleurs dans la droite ligne de la réduction fiscale que prévoit l'article 1518 A du CGI pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère.
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