Publié le 17 octobre 2017 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Furst, M. Grelier, M. Hetzel, M. Lurton, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay.
I. – Compléter l'alinéa 53 par les mots :
« , sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le projet de loi de finances pour 2018 interdit la déductibilité des emprunts contractés auprès du conjoint du redevable. Il est ainsi créé une présomption irréfragable d'abus à l'encontre des conjoints.
Or, il n'est pas rare que notamment dans le cas d'union sous le régime de la séparation de biens mais pas uniquement et du fait de situations financières personnelles diverses, que personnes contractent des emprunts tout à fait réels auprès de leur conjoint.
Il est donc nécessaire d'adopter la même logique que pour les autres prêts au sein du groupe familial pour lesquels le texte prévoit (alinéa 54) une clause de sauvegarde permettant au redevable de justifier de la réalité du prêt.
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