Publié le 20 février 2020 par : M. Pradié, M. Masson, M. Pauget, M. Sermier, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Door, M. Cinieri, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Schellenberger, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Viala, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, Mme Levy, M. Forissier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Ferrara, M. Perrut, M. Boucard, M. Diard, M. Reiss, M. Bazin.
Après l’article L. 196‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 196‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 196‑1-1.- Les assurés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article L. 195‑4 bénéficient d’un nombre de points égal, pour chaque personne aidée, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 par l’assuré désigné bénéficiaire des points, et ceci dans des conditions fixées par décret. »
Actuellement les assurés assumant la charge permanente d’un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à 80% qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de 8 trimestres (art. L.351-4-2 du CSS).
Il est essentiel de prendre en compte l'incidence particulière sur la carrière du fait d'être aidant.
Cet amendement propose une majoration de 1% par période de 30 mois d’aide apportée dans la limite de 5%, cumulable avec les autres droits familiaux.
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