Publié le 15 février 2020 par : M. Pradié, M. Masson, M. Pauget, M. Sermier, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Door, M. Cinieri, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Schellenberger, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Viala, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, Mme Levy, M. Forissier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Ferrara, M. Perrut, M. Boucard, M. Diard, M. Reiss, M. Vialay, M. de Ganay, M. Bazin.
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Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'article 45 de la loi numéro 2019-1827 du 23 décembre relative au financement de la sécurité sociale pour 2017 pour une demande de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés.
Un travailleur handicapé peut obtenir sur sa demande, l'examen de sa situation pour une retraite anticipée par une Commission placée auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés.
Cependant, le travailleur handicapé peut saisir cette commission doit être atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80% lorsqu'il demande la liquidation de sa pension. Il y a donc une inégalité de traitement entre d'un côté, les travailleurs handicapés qui peuvent accéder à la retraite anticipée, atteint d'une incapacité permanente d'au mois 50% et qu'ils ont une preuve administrative de l'antériorité de leur handicap et de l'autre, les travailleurs handicapés n'ayant pas de preuve administrative sur l'antériorité de leur handicap et qui doivent être atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80% pour un simple examen de leur situation.
Cette inégalité de traitement est contraire au principe d'équité assigné au système universel de retraite par l'article 1er.
Il est donc indispensable de rédiger un rapport qui analyse les irrégularités de traitement pour une retraite anticipée pour les travailleurs handicapés.
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