Publié le 14 février 2020 par : M. Hetzel, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Levy, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Emmanuel Maquet, M. Sermier, M. Lurton, M. Cattin, M. Perrut, M. Masson, M. Door, M. Reiss, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Viala, Mme Dalloz, M. Schellenberger, M. Dive, M. Fasquelle, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Verchère, M. de Ganay, M. Minot.
Le I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des six dernières années de la carrière du fonctionnaire. »
Cet amendement vise les personnes nées avant 1975 et qui donc ne seront pas concernées par la réforme du gouvernement.
La retraite des fonctionnaires doit être calculée à partir des six dernières années d’activité.
En effet, l’article 6 de la loi du 9 juin 1853 (loi qui a instauré un régime général de retraite pour les fonctionnaires) dispose : « La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenues, dont l’ayant droit a joui pendant les six dernières années d’exercice ». Par la suite, cette disposition a été modifiée. Aujourd’hui, il s’agit des six derniers mois d’exercice…
Le rétablissement de cette disposition constitue un premier pas avant un alignement sur la pension des salariés du privé.
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