Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 364 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : CSRETRAITE419 )

Publié le 18 février 2020 par : M. Hetzel, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Levy, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Emmanuel Maquet, M. Sermier, M. Lurton, M. Cattin, M. Perrut, M. Masson, M. Door, M. Reiss, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Viala, Mme Dalloz, M. Schellenberger, M. Fasquelle, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Verchère, M. de Ganay, M. Minot.

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Le I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus tout au long de la carrière. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise les personnes nées avant 1975 et qui donc ne seront pas concernées par la réforme du Gouvernement.

Dans la fonction publique, la pension est calculée sur les six derniers mois d’activité, c’est-à-dire sur la base de la rémunération maximale.

Dans les régimes des salariés du privé, c’est l’ensemble de la carrière qui est prise en compte, du premier contrat au dernier emploi, en passant par les années de chômage.

D’ailleurs, contrairement à une idée très répandue, ce ne sont pas les 25 meilleures années qui sont prises en compte pour les salariés du privé. Dans le régime de base (CNAV), il s’agit des 25 meilleures années dans les limites du plafond de la sécurité sociale. De fait, la pension de base des anciens salariés du privé ne peut donc excéder 50 % du plafond de la Sécurité sociale par mois. S’agissant des régimes complémentaires (Agirc et Arrco), l’ensemble de la carrière est pris en compte.

La retraite des fonctionnaires doit donc être calculée à partir de la rémunération de l’ensemble de la carrière.

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