Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE416 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 472 )

Publié le 5 février 2020 par : M. Hetzel, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Levy, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Emmanuel Maquet, M. Sermier, M. Lurton, M. Cattin, M. Perrut, M. Masson, M. Door, M. Reiss, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Viala, Mme Dalloz, M. Schellenberger, M. Fasquelle.

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Le 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise les personnes nées avant 1975 et qui donc ne seront pas concernées par la réforme du Gouvernement.

Selon les dispositions actuelles, certains agents de la fonction publique peuvent liquider leurs droits dès 57 ans, ou même 52 ans. Il convient de mettre fin à cette faveur, qui constitue l’un des dispositifs les plus inéquitables et les plus arbitraires du régime des retraites.

Les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales ou des hôpitaux sont classés, en vue de leur retraite, en deux catégories : les « sédentaires » et les « actifs ». Depuis la loi du 9 juin 1853 instituant ce dispositif, les règles ont peu varié, ou sont encore plus favorables aux intéressés.

A l’origine, le classement en catégorie « active » s ‘opérait par voie législative mais, depuis la loi du 31 mars 1932, il peut être réalisé par simple voie réglementaire, sachant que les emplois ainsi classés sont censés présenter « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ». Malgré un impact budgétaire significatif : 1,7 milliard d’euros, les fonctionnaires sont donc classés en catégorie « active » sans même que le Parlement ne soit consulté.

L’administration opère elle-même sa propre gestion, ce qui génère des dérives évidentes. Ainsi, la Cour des comptes a relevé que certaines décisions de classement ou de maintien étaient irrégulières. Elle a en outre dénoncé avec vigueur le caractère arbitraire et inadapté de cette classification, dont le bénéfice relève ni plus ni moins des « droits acquis » (Les pensions des fonctionnaires civils de l’État, Rapport de la Cour des Comptes).

La Cour des comptes révèle également que les classements en services « actifs » se sont opérés par corps entiers, sans qu’il ait été fait de distinction entre les métiers réellement pénibles et les autres fonctions. A titre d’exemple, on compte parmi les catégories « actives » de la fonction publique pouvant liquider leur droit à 50 ans, les aiguilleurs du ciel. De même, les douaniers ou les personnels de la pénitentiaire peuvent prendre leur retraite à 55 ans…

L’exigence de pénibilité posée par la loi de 1932 n’est donc, très souvent, plus respectée. Parmi les fonctionnaires « actifs », un nombre non négligeable d’agents exercent dans les faits une activité classique de bureau, bénéficiant ainsi d’une conception de plus en plus extensive des notions de « risque particulier » et de « fatigue exceptionnelle. »

Mais il faut également ajouter que lorsqu’un travail implique des difficultés particulières, la pénibilité est souvent très largement prise en compte dans le statut des fonctionnaires, par les jeux de primes, d’indemnités ou d’horaires aménagés. Par exemple, certains fonctionnaires travaillent moins de 35 heures. Ainsi, le personnel de l’aviation civile effectue 32 heures hebdomadaires.

Certains emplois peuvent effectivement nécessiter des rythmes adaptés. Mais lorsqu’ils sont accordés, et les intéressés indemnisés, les retraites anticipées dans des conditions de rendement quasi optimales ne se justifient plus.

Dans ce contexte, le maintien du classement en catégorie « active » apparaît discriminatoire, non seulement à l’égard des fonctionnaires « sédentaires » mais également des travailleurs du secteur privé.

Comment justifier qu’un agent d’exploitation des travaux publics de l’État puisse partir à la retraite à 57 ans alors que son homologue du privé devra attendre 62 ans ?

En réalité, l’exigence de pénibilité n’a jamais réussi à être objectivée. Le seul critère objectif qui puisse justifier la possibilité de partir plus tôt à la retraite est l’espérance de vie à la retraite. Or, il ressort des données recueillies par le service des pensions des fonctionnaires de l’État que le temps passé à la retraite par les fonctionnaires « actifs » (26,1 ans) est bien supérieur à celui des fonctionnaires « sédentaires » (21,2 ans). Cet écart n’accrédite pas la thèse selon laquelle les fonctionnaires « actifs » exerceraient, en général, des métiers d’une pénibilité exceptionnelle. En outre, l’espérance de vie des fonctionnaires « actifs » est la même que celle des fonctionnaires « sédentaires ». La retraite des premiers en est d’autant plus longue.

Les fonctionnaires « actifs » liquident leurs droits, en moyenne, à 55 ans et 11 mois, soit 4 ans et 10 mois avant les fonctionnaires « sédentaires ». Il faut en outre souligner que la retraite d’un fonctionnaire « actif » est supérieure - en temps - de 50 % à celle d’un salarié du privé ; elle est deux fois plus longue que celle des professions libérales.

Dans son rapport d’avril 2003 sur « Les pensions des fonctionnaires civils de l’État », la Cour des Comptes avait recommandé que ces dispositifs soient réexaminés en priorité dans le cadre de la réforme. Ce fut sans succès.

Archaïque, injustifiée, inéquitable, la catégorie « active » de la fonction publique doit être, une fois pour toute, reconsidérée.

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