Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE99 (Non soutenu)

Publié le 3 février 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Masson, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Sermier, M. Straumann.

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À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« la loi de financement de la sécurité sociale ».

Exposé sommaire :

L’article 13 prévoit que la cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés est assise sur les revenus d’activité qu’ils perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1.

Il précise que cette cotisation est assise pour partie sur la totalité des revenus d’activité et pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L’alinéa 6 de l’article 14 dispose en outre que les taux des deux fractions de cette cotisation, pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, sont fixés par décret.

L’objet de présent amendement est de fixer le principe selon lequel ces taux sont fixés par la loi de financement de la sécurité sociale.

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