Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1368 (Retiré avant séance)

Sous-amendements associés : CSBIOETH1634 CSBIOETH1631 CSBIOETH1632 CSBIOETH1644 CSBIOETH1643 CSBIOETH1639 CSBIOETH1641 CSBIOETH1630 CSBIOETH1635 CSBIOETH1633 CSBIOETH1638 CSBIOETH1645 CSBIOETH1647 CSBIOETH1642 CSBIOETH1637 CSBIOETH1648 CSBIOETH1652 CSBIOETH1653 CSBIOETH1649 CSBIOETH1640 CSBIOETH1651 CSBIOETH1650 CSBIOETH1636

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Touraine.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code civil est ainsi modifié :
« I. – Le titre préliminaire est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre 1er. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. »
« II. – L’article 310 est abrogé.
« III. – L’article 311‑20 du est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « Les époux ou les concubins » sont remplacés par les mots : « Les couples composés d’un homme et d’une femme ou la femme non mariée » ;
« b) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert de l’embryon Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu. »
« III. – Après le titre VII du livre Ier, il est inséré un titre VIIbis ainsi rédigé :
« TITRE VII BIS
« De la filiation par déclaration anticipée de volonté
« Art. 342‑9. – Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les dispositions de l’article 311‑19 s’appliquent à l’auteur du don.
« Art. 342‑10. – Les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation doivent préalablement donner leur consentement à un notaire dans les conditions de l’article 311‑20. Dans le même temps, elles déclarent conjointement leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Le consentement et la déclaration anticipée de volonté mentionnés au premier alinéa interdisent toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement et la déclaration de volonté ont été privés d’effet.
« Le consentement est privé d’effet dans tous les cas prévus à l’article 311‑20. Les effets de la déclaration anticipée de volonté cessent en même temps que ceux du consentement. La déclaration anticipée de volonté est irrévocable à compter de la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.
« Art. 342‑11. – La filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche et de l’autre femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée de volonté. La déclaration est remise par l’une de ses auteures ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« En cas d’absence de remise de la déclaration anticipée de volonté, celle‑ci peut être communiquée au procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La mention de la déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
« Toutefois, la filiation établie par la déclaration ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, par reconnaissance ou par adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile.
« Celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise de la déclaration anticipée de volonté à l’officier de l’état civil engage sa responsabilité.
« Art. 342‑12. – La filiation est établie à l’égard de chaque membre du couple par la reconnaissance qu’ils ont fait conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑13. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom de famille dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du même article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.
« Art. 342‑14.– Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10, engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. »
« V. –L’article 358 est abrogé.
« VI. – L’article 372 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VIIbis, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République » ;
« b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par déclaration anticipée de volonté formée dans les conditions du titre VIIbis du présent livre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une réécriture générale de l’article 4, modifié au Sénat. Il s’appuie sur la version de l’article adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale, laquelle créait une modalité spécifique d’établissement du lien de filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à une AMP avec don de gamètes. Cet amendement imagine toutefois cette modalité en l’étendant à tous les couples recourant à une AMP avec tiers donneur, ce qui permet de disposer d’une modalité identique pour tous, quelque soit l’orientation sexuelle des parents.

Le dispositif proposé par cet amendement est un dispositif simple, qui permet de sécuriser pleinement la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux parents. Il permet en outre de ne pas hiérarchiser les deux parents, notamment les deux mères, et de valoriser pleinement le projet commun du couple ayant eu recours à l’AMP.

Il s’inscrit ainsi pleinement dans l’état d’esprit du texte, dans une logique de responsabilité et de valorisation du projet de couple.

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