Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Bouchet, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, M. Viala, M. Vialay.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage est recueilli dans les mêmes conditions. »
Le don de gamètes ayant un impact sur la vie du couple du donneur, surtout dans la perspective éventuelle de la levée de l’anonymat à la majorité de l’enfant issu du don, il est essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement.
C’est d’ailleurs ce qui est prévu actuellement : Si le donneur « vit en couple, son conjoint ou sa conjointe doit également donner son accord afin que la procédure soit enclenchée. »
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