Publié le 7 mai 2020 par : M. El Guerrab, M. Molac, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Colombani.
Supprimer l'alinéa 2.
L’article L2241-1 du code des transports vise tant les agents de police que les agents de la SNCF et de la RATP. Or, les missions respectives qui leur incombent diffèrent par leur objet : les premiers veillent au maintien de l’ordre public tandis que les seconds contrôlent les billets des voyageurs. Dès lors, le champ de compétence des agents de la SNCF et de la RATP en matière infractionnelle ne doit pas empiéter sur celui des agents de police, y compris en période d’état d’urgence sanitaire.
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