Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 238 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 438 615 718 1237 1266 1342 1469 1499 1547 1577 1728 1805 1910 1921 1931 )

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Brun, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Breton, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Rolland, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier.

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I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L’article 18 prévoit que les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 qui ne seront pas éligibles aux exonérations de charges patronales prévu au I et au crédit de 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales prévu au II, pourront demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

Limiter aux seuls employeurs de moins de 50 salariés la faculté de demander cette remise ne se justifie pas, d’autant que son octroi ne sera pas de droit mais fonction de l’analyse par l’organisme de recouvrement, au cas par cas, de l’intensité des difficultés rencontrées par l’entreprise.

Le présent amendement propose donc de supprimer ce critère afin d’ouvrir la faculté de demander cette remise à l’ensemble des employeurs en grande souffrance.

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