Publié le 8 septembre 2020 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Le nouveau texte prévoit que les acteurs du service public de l'emploi rendent un avis sur les embauches réalisées par les entreprises à but d'emploi. Cela signifie que les embauches réalisées dans le cadre de l'expérimentation sont conditionnées à un avis de Pôle emploi. Cette disposition, qui ne figurait pas dans le cadre de la première phase, nous parait redondante et contre-productive dans la mesure où le texte prévoit d'ores et déjà que les acteurs du service public de l'emploi siègent au sein du Comité local pour l'emploi (CLE). Or c'est ce dernier qui est chargé de définir la privation d'emploi, et donc d'apprécier l'éligibilité des personnes.
L'expérience prouve que la privation d’emploi a été définie sur chaque territoire de manière collective avec les membres composant le CLE à savoir des représentants institutionnels, des employeurs du territoire, des établissements et services d’aide par le travail (ESAT), des associations, et des représentants des salariés et des privés d'emploi. Cette définition est donc liée à la connaissance fine des caractéristiques du tissu économique du territoire, de sa population et des personnes concernées.
Par ailleurs, cet avis va à l'encontre de l'esprit de l'expérimentation qui est de donnée plus de latitude aux territoires. Et il va même à l'encontre du premier article de cette même proposition de loi qui prévoit de supprimer l'agrément de Pôle Emploi pour les structures de l'insertion par l'activité économique.
Il convient donc de supprimer cette disposition et de laisser au comité local pour l'emploi la responsabilité de la définition de la privation d'emploi sur le territoire.
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