Publié le 14 octobre 2020 par : M. Hetzel, M. Bazin, M. Abad, M. Reiss, M. Cattin, M. Meyer, M. Perrut, M. Door, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Boëlle, M. Cordier, M. Grelier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Schellenberger, Mme Valentin, Mme Le Grip, M. Dive, M. Ferrara, Mme Kuster, Mme Audibert, M. Forissier, M. Rolland, M. Marleix, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Saddier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Cherpion, M. Vialay, M. Reda, M. Di Filippo, M. Breton, M. Viry, M. Descoeur.
Après le 3° de l’article L. 314‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend. »
Cet amendement s’inspire de la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.
Par cet amendement il est prévu de conditionner les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à l’inscription à l’Ordre dont ils dépendent.
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