Publié le 13 octobre 2020 par : M. Hetzel, M. Bazin, M. Abad, M. Reiss, M. Cattin, M. Meyer, M. Perrut, M. Door, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Boëlle, M. Cordier, M. Grelier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Schellenberger, Mme Valentin, Mme Le Grip, M. Dive, M. Ferrara, Mme Kuster, Mme Audibert, M. Forissier, M. Rolland, M. Marleix, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Saddier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Cherpion, M. Vialay, M. Reda, M. Di Filippo, M. Breton, M. Viry, M. Descoeur.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 5 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.
Le dispositif de l’article 47 du code civil a déjà été identifié comme source de difficulté par les services de la police aux frontières. Il conduirait en effet à établir une présomption de recevabilité pour des documents provenant de pays dont les états civils ne peuvent être considérés comme fiables.
Les éléments transmis au rapporteur par les services du ministère de l’intérieur soulignent ainsi que « le régime juridique de l’article 47, quoiqu’il ait fait l’objet d’un renforcement en 2003 et 2006, apparaît aujourd’hui comme un facteur déterminant d’explication des difficultés rencontrées en matière de lutte contre la fraude à l’état civil. La présomption de validité qu’il permet d’accorder aux actes d’état civil étrangers est très difficile à renverser pour l’administration, qui supporte la même charge de preuve quel que soit par ailleurs l’état de fiabilité du système d’état civil du pays de délivrance ».
Aussi, afin de permettre à l’administration de contester, notamment en cas de procédure judiciaire, l’authenticité d’un acte d’état civil étranger, un aménagement du régime juridique de l’article 47 du code civil est nécessaire. En particulier, une liste de pays dont l’état civil n’est pas considéré comme fiable pourrait être établie. La présomption de validité des actes d’état civil étrangers serait ainsi limitée dans son principe et dans ses effets. Concrètement, la charge de la preuve de l’authenticité de ces actes reposerait, en cas de contestation par l’administration, sur leur porteur.
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