Publié le 18 novembre 2020 par : M. Ciotti, M. Abad, Mme Duby-Muller, M. Sermier, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Perrut, M. Brun, M. Le Fur, M. Grelier, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Le Grip, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Door, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Pauget, Mme Serre, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Meyer, M. Savignat, M. Jean-Claude Bouchet, M. Dive, Mme Poletti, M. Bazin, M. Vialay, M. Viala, Mme Brenier, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, M. Menuel, Mme Beauvais, M. Reynès, Mme Anthoine.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« code »
insérer les mots :
« ou des réductions de peine définies à l’article 721‑1 ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
L'article 23 limite le bénéfice des mesures de réduction de peine pour les personnes qui se sont rendues coupables d’infraction sur les forces de sécurité intérieure.
Si cette mesure va dans le bon sens, il convient d'aller plus loin en prévoyant de supprimer également les réductions supplémentaires de peine, prévues à l'article 721-1 du code de procédure pénale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.