Publié le 20 novembre 2020 par : M. Ciotti, M. Abad, Mme Duby-Muller, M. Sermier, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Perrut, M. Brun, M. Le Fur, M. Grelier, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Le Grip, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Door, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Pauget, Mme Serre, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Meyer, M. Savignat, M. Jean-Claude Bouchet, M. Dive, Mme Poletti, M. Bazin, M. Vialay, M. Viala, Mme Brenier, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, M. Menuel, Mme Beauvais, M. Reynès, Mme Anthoine.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique ».
L’article 24 prévoit qu’« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »
Si cette disposition va dans bon sens, il convient d’aller plus loin en prévoyant que la sanction s’appliquera même si le but n’est pas qu’il soit porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique des forces de l’ordre.
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