Publié le 18 janvier 2021 par : M. Boudié.
Supprimer cet article.
Cet amendement propose de supprimer l'article 32, qui introduit une exemption au droit de préemption sur les donations entre vifs au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local.
D'une part, cette dérogation supplémentaire au droit de préemption pourrait fortement pénaliser les projets d'aménagement de certaines collectivités, en créant des îlots ne pouvant être préemptés au cœur de zones de préemption.
D'autre part, l'exemption du droit de préemption sur les biens faisant l'objet d'une donation entre vifs aux associations cultuelles, fondations, congrégations, et aux associations pouvant recevoir des libéralités créerait à leur endroit un régime d'exception peu justifié. En effet, en l'état actuel du droit, seules des personnes physiques unies par un lien de parenté avec la personne à l'origine de la donation peuvent bénéficier d'une exemption au droit de préemption. Introduire parmi les bénéficiaires de dérogations au droit de préemption des personnes morales serait par conséquent une évolution inédite, et de nature à créer un précédent qui pourrait à l'avenir justifier de nouvelles extensions, dommageables, du champ des dérogations.
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