Publié le 11 janvier 2021 par : Mme Genevard, M. Ciotti, M. Reiss, M. Cinieri, M. Cordier, M. Benassaya, M. Thiériot, M. de la Verpillière, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Blin, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Pauget, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Deflesselles, Mme Marianne Dubois, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie, M. Therry, M. Cattin, M. Hemedinger, M. Hetzel, Mme Serre, M. Viala, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Door, M. Menuel, M. Viry, M. Reda, Mme Bonnivard, Mme Le Grip.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
Le présent amendement a pour objectif de retenir comme circonstance aggravante la qualité de mineure de la victime.
Les mineurs sont particulièrement exposés sur les réseaux sociaux où le cyber-harcèlement touche toujours plus de jeunes. La protection des mineurs doit être la priorité du législateur. Aussi convient-il d’adapter les peines encourues pour les auteurs de ce délit.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.