Publié le 26 janvier 2021 par : Mme Genevard, M. Ciotti, M. Sermier, M. Parigi, M. Door, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Boëlle, Mme Kuster, M. Bouley, M. Cattin, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Menuel, Mme Audibert, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ravier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schellenberger, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Marleix, M. Vialay, M. Aubert, Mme Serre, M. Gosselin, M. Herbillon.
L’article premier de la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul enfant mineur ne peut, dans l’espace public, porter de signes ou tenues par lesquels il manifeste ostensiblement une appartenance religieuse. »
Cet amendement complète la LOI n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
L’alinéa 1 dispose : « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. »
Cet amendement permet l’interdiction pour un enfant mineur, dans un espace public, de porter de signes ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse comme cela est déjà le cas au sein des écoles et des lycées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.