Sous-amendements associés : CSBIOETH1418 CSBIOETH1413 CSBIOETH1326 CSBIOETH1259 CSBIOETH1419 CSBIOETH1417 CSBIOETH1325 CSBIOETH1416 CSBIOETH1415 CSBIOETH1420
Publié le 28 mai 2021 par : Mme Bergé, M. Marc Delatte, M. Baichère, Mme Brunet, M. Cabaré, M. Chouat, Mme Couillard, Mme Dubré-Chirat, Mme Galliard-Minier, M. Gérard, M. Gouffier-Cha, Mme Janvier, Mme Lang, Mme Lebec, Mme Limon, Mme Liso, M. Marilossian, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mbaye, M. Mesnier, Mme Pételle, Mme Pitollat, M. Pont, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Raphan, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »
« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;
« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé ;
« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.
« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.
« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui‑ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale.
« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.
« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :
« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;
« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.
« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »
« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;
« 8° (Supprimé).
« IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée ;« Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;
« 2° Au troisième alinéa, la référence :« et L. 2141‑11 » est remplacée par les références :« , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;
« V. – À compter de la date de publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 2141‑12 du même code. »
Cet amendement des députés de La République En Marche vise à rétablir l’article 2, relatif au don de gamètes et leur autoconservation à des fins non pathologiques, qui a été supprimé par le Sénat.
Son objectif est double : assouplir, d’une part, les conditions dans lesquelles le don de gamètes peut être réalisé en supprimant le consentement du conjoint du donneur si ce dernier est en couple et en supprimant la condition d’une procréation préalable ; d’autre part, autoriser, sous réserve d’un consentement écrit et révocable et de conditions d’âge définies par décret, l’autoconservation de gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation (AMP).
La poursuite de la conservation est subordonnée au renouvellement d’un consentement écrit chaque année. La durée de la conservation est limitée à 10 ans. Hors indications pathologiques, la conservation des gamètes n’est pas prise en charge par la sécurité sociale, à l’inverse de l’acte de prélèvement.
Cet amendement permet notamment de supprimer l’information et le recueil du consentement de l’autre membre du couple préalablement au don de gamètes et de fixer les conditions d’âge pour bénéficier d’une autoconservation par décret en Conseil d’État (plutôt que d’en laisser l’appréciation à l’équipe clinicobiologique sur la base de recommandations de bonnes pratiques).
Il permet en outre de conserver la possibilité, souhaitée par les sénateurs, d’une confirmation tacite du consentement au devenir des gamètes à l’issue d’un délai de trois mois.
La mesure d’autoconservation des gamètes devrait, en effet, concerner un nombre important de personnes souhaitant anticiper une baisse de leur fertilité indépendamment de toute prise en charge médicale susceptible de l’altérer. Une majorité de ces personnes n’utilisera pas l’ensemble des gamètes autoconservés, procréant très souvent de façon naturelle et spontanée sans même y avoir recours.
La question de la confirmation du consentement au devenir des gamètes se posera donc fréquemment.
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