Publié le 11 mars 2021 par : Mme Avia, M. Terlier, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de pression sur le mineur, le délit n’est toutefois pas constitué si la différence d’âge entre le mineur et le majeur est inférieure ou égale à cinq ans. »
Cet amendement a pour objectif d'aligner le dispositif de qualification de l'atteinte sexuelle sur le dispositif de qualification du viol sur mineurs, pour assurer la cohérence des qualifications.
En effet, il est prévu d'intégrer une exception à l'infraction autonome de viol sur mineurs de quinze ans en présence d'un écart d'âge faible, de moins de 5 ans. Cette disposition vise notamment à considérer les relations pouvant exister entre deux adolescents dont l'un atteindrait la majorité. Dans ce cas de figure, il convient de s'assurer que cette relation ne soit pas non plus qualifiée de délictuelle, exposant à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende, alors qu'elle interviendrait entre deux jeunes adolescents consentants et dont l'un viendrait d'atteindre la majorité.
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